|
Extraits du code de la consommation :
Article L.121-36 : Les opérations
publicitaires réalisées par voie d'écrit qui tendent
à faire naître l'espérance d'un gain attribué
à chacun des participants, quelles que soient les modalités
de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles
n'imposent aux participants aucune contrepartie financière ni dépense
sous quelque forme que ce soit. Le bulletin de participation à
ces opérations doit être distinct de tout bon de commande
de bien ou de service.
Article L.121-37 : Les documents
présentant l'opération publicitaire ne doivent pas être
de nature à susciter la confusion avec un document administratif
ou bancaire libellé au nom du destinataire ou avec une publication
de la presse d'information. Ils comportent un inventaire lisible des lots
mis en jeu précisant, pour chacun d'eux, leur nature, leur nombre
exact et leur valeur commerciale. Ils doivent également reproduire
la mention suivante :
"Le règlement des opérations est adressé, à
titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande". Ils précisent,
en outre, l'adresse à laquelle peut être envoyée cette
demande ainsi que le nom de l'officier ministériel auprès
de qui ledit règlement a été déposé
en application de l'article L.121-38.
Article L.121-38 : Le règlement
des opérations ainsi qu'un exemplaire des documents adressés
au public doivent être déposés auprès d'un
officier ministériel qui s'assure de leur régularité.
Le règlement mentionné ci-dessus est adressé, à
titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande.
Article L.121-39 : Un décret
en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions
de présentation des documents mentionnés au premier alinéa
de l'article L.121-37.
Article L.121-40 : Les infractions
aux dispositions de la présente section peuvent être constatées
et poursuivies dans les conditions fixées par les articles 45,
premier et troisième alinéas, 46, 47 et 52 de l'ordonnance
No 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté
des prix et de la concurrence.
Article L.121-41 : Seront punis
d'une amende de 250 000 F. les organisateurs des opérations définies
au premier alinéa de l'article L.121-36 qui n'auront pas respecté
les conditions exigées par la présente section. Le tribunal
peut ordonner la publication de sa décision, aux frais du condamné,
par tous moyens appropriés.
En cas d'infraction particulièrement grave, il peut en ordonner
l'envoi à toutes les personnes sollicitées par lesdites
opérations. Lorsqu'il en ordonne l'affichage, il y est procédé
dans les conditions et sous les peines prévues par l'article 131-35
du code pénal. |